Publié le 1er juin 2019 par : M. Causse, M. Travert, M. Lavergne, M. Potterie, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Marsaud, M. Maire, M. Perea, M. Dombreval, Mme Leguille-Balloy, M. Cazenove, M. Perrot, Mme Gipson, Mme Chapelier, Mme Thillaye, Mme Hammerer, M. Leclabart, M. Grau, Mme De Temmerman, M. Cesarini.
L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « qualifiée requise pour la création de la communauté » sont remplacés par le mot : « simple » ;
2° À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
Cet amendement vise à permettre aux communautés de communes de déterminer l’exercice de leurs compétences, notamment en matière de mobilité, à la majorité simple du conseil communautaire.
Il est ainsi proposé de supprimer la minorité de blocage induite par un vote à la majorité qualifiée.
En effet la présente loi définit les modalités d’exercice de la compétence mobilité sur les territoires en favorisant le transfert de cette compétence aux régions et aux établissements publics de coopération communautaire.
Il est donc important, pour que les autorités organisatrices de mobilité soient définies de manière efficace, de lever la minorité de blocage au sein des conseils communautaires.
Cette amendement permettrait de renforcer le rôle central des établissements publics de coopération intercommunale, prévu dans la présente loi, dans l’organisation de la mobilité sur les territoires.
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