Publié le 7 juin 2019 par : Mme Oppelt, Mme Bagarry, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Dubré-Chirat, Mme Fontenel-Personne, M. Girardin, M. Haury, Mme Pitollat, M. Cédric Roussel, M. Rupin, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Valetta Ardisson.
I. – Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« celles-ci étant toutefois sensibilisées sur l’importance du pré-équipement des emplacements pour la mise en place de dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybrides rechargeable ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions et les moyens de cette sensibilisation en lien avec la responsabilité sociale des entreprises. »
L’article 23 clarifie le statut juridique des opérateurs d’infrastructures de recharge de véhicules électriques en précisant que cette activité ne constitue pas une fourniture d’électricité mais une prestation de service.
Dans ce cadre, cet article précise en quoi consiste le pré-équipement des emplacements de stationnement afin de prévoir les installations ultérieures de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables sachant que ces dispositions ne sont pas applicables aux parcs de stationnement dépendant des bâtiments possédés et occupés par des PME.
Cet amendement apporte toutefois une nuance, en proposant de sensibiliser ces petites et moyennes entreprises sur l’importance d’un tel pré-équipement, la sensibilisation pouvant être délivrée par les autorités organisatrices de mobilité qui entretiennent de fortes relations avec tout le tissu entrepreneurial des territoires.
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