Publié le 5 juin 2019 par : Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, M. Roseren, M. Portarrieu, Mme Degois, Mme Mauborgne, Mme Brugnera, M. Kerlogot, Mme Provendier, M. Thiébaut, Mme Lenne.
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
L’amendement précédant répondant aux problématiques relatives à la responsabilité civile des gestionnaires et exploitants du domaine public, il convient de préciser dans le CGPPP que le long des canaux de navigation, les cyclistes, de la même façon que les pêcheurs et les piétons, peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l’exploitation de la navigation.
Les chemins de halage, qui servaient jadis à tirer les bateaux le long des canaux de navigation, à l’aide de charrettes tirées par des animaux ou de tracteurs, sont toujours larges et souvent bien entretenus. Ils constituent un patrimoine paysager de grande qualité, dont l’intérêt touristique n’est pas suffisamment exploité.
Il est souhaitable, pour cela, que les cyclistes puissent les emprunter et bénéficier ainsi de la servitude dite « de halage ». Ces chemins de halage pourraient ainsi constituer, pour les cyclotouristes, une véritable destination de vacances et de découverte.
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