Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2846 (Retiré)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Taché, Mme Lazaar, Mme Lardet, M. Vignal, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Bothorel, Mme Genetet, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. André, M. Buchou, M. Mis, M. Gaillard, Mme Provendier, M. Houlié, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, M. Girardin.

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L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret. ».

Exposé sommaire :

La première responsabilité sociale de l’entreprise, c’est que le travailleur puisse vivre de son travail.

Pour assurer un minimum décent au revenu tiré du travail fourni par les plateformes fixant elles-mêmes les prix, et choisir librement son avenir professionnel, il est proposé que ce prix ne puisse être inférieur à un certain seuil, au titre de la responsabilité sociale de ces plateformes.

Ce seuil, qui variera d’un secteur ou d’une branche à l’autre, sera fixé par décret, après concertation avec les acteurs concernés.

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