Publié le 7 juin 2019 par : Mme Bergé, Mme Rossi, M. Testé, Mme Lardet, M. Grau, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, Mme Rixain, Mme Françoise Dumas, M. Thiébaut, Mme Piron.
Rédiger ainsi l'alinéa 59 :
« Cet accord peut être conclu uniquement dans le champ de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. »
Le présent amendement vise à garantir la continuité du service public en étendant le dispositif de transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d’opérateur d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, prévu par le nouvel article L. 3317‑1 pour les salariés régis par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, aux salariés régis par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et au cas du transfert des salariés d’une entreprise sortante relevant d’une convention collective à une entreprise entrante relevant de l’autre convention collective.
A ce jour sur le périmètre Optile 4 réseaux, représentant plus de 1500 salariés, relèvent de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et lors des mises en concurrence ultérieures ce seront plus de 20 000 salariés qui sont susceptibles d’en relever.
Le redécoupage des services peut conduire à la formation de lots qui ne correspondent pas à une entité économique unique, ne permettant donc pas l’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail. De même l’évolution des services (développement du tramway) peut conduire à un changement de l’activité principale de certains lots.
Dès lors que les conditions de transfert prévues par l’article L. 1224‑1 précité ne seraient pas remplies, il est indispensable de prévoir ce transfert automatique et de renvoyer à la négociation collective de branche et/ou interbranches le soin de déterminer les conditions de ces transferts.
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