Publié le 3 juin 2019 par : M. Taché, Mme Lazaar, Mme Lardet, M. Vignal, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. André, M. Buchou, M. Mis, M. Houlié, Mme Rixain, Mme Bagarry, M. Fiévet, M. Girardin.
Le premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comportent également des indicateurs relatifs aux travailleurs recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à l’entreprise en tant que plateforme mentionnée à l’article L. 7342‑1. »
Pour choisir librement de recourir ou non à des plateformes numériques d’intermédiation définies par l’article L. 7342‑1 et les comparer entre elles, les travailleurs doivent pouvoir comprendre simplement à quoi s’attendre en matière de conditions d’emploi et de travail.
Il est proposé à cette fin que les plateformes complètent la base de données unique (ex-« bilan social ») qu’elles transmettent déjà à l’autorité administrative en y incluant des données relatives aux travailleurs qui se connectent à elle.
Les données anonymisées transmises à l’autorité administrative serviront à alimenter un portail public d’information sur les conditions d’emploi et d’accès à la formation par les plateformes, permettant ainsi aux travailleurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause et de choisir librement leur avenir professionnel.
Le décret n°2017‑1819 relatif au comité social et économique sur la base de données économiques et sociales sera complété pour préciser la nature des données à transmettre par les plateformes concernées.
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