Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3092 (Retiré)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Taché, Mme Lazaar, Mme Lardet, M. Vignal, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Brulebois, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, M. André, M. Buchou, M. Mis, M. Houlié, Mme Rixain, Mme Bagarry, M. Fiévet, M. Girardin.

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Le premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comportent également des indicateurs relatifs aux travailleurs recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à l’entreprise en tant que plateforme mentionnée à l’article L. 7342‑1. »

Exposé sommaire :

Pour choisir librement de recourir ou non à des plateformes numériques d’intermédiation définies par l’article L. 7342‑1 et les comparer entre elles, les travailleurs doivent pouvoir comprendre simplement à quoi s’attendre en matière de conditions d’emploi et de travail.

Il est proposé à cette fin que les plateformes complètent la base de données unique (ex-« bilan social ») qu’elles transmettent déjà à l’autorité administrative en y incluant des données relatives aux travailleurs qui se connectent à elle.

Les données anonymisées transmises à l’autorité administrative serviront à alimenter un portail public d’information sur les conditions d’emploi et d’accès à la formation par les plateformes, permettant ainsi aux travailleurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause et de choisir librement leur avenir professionnel.

Le décret n°2017‑1819 relatif au comité social et économique sur la base de données économiques et sociales sera complété pour préciser la nature des données à transmettre par les plateformes concernées.

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