Publié le 5 juin 2019 par : M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Abad, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Rolland, M. Vialay, M. Masson, M. Sermier, M. Viala.
Après le Ibis de l’article L. 326‑6 du code de la route, il est inséré un Iter ainsi rédigé :
« Iter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326‑3.
« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »
La Loi Consommation du 17 mars 2014 a permis aux automobilistes de gagner de nouveaux droits d’indépendance vis-à-vis de leur société d’assurance en cas de sinistre. Cependant, de véritables obstacles à l’opérationnalité de la loi son observés. En effet, lors d’un sinistre automobile, la société d’assurance mandate un expert automobile, qui évalue alors les coûts de la réparation, sans engager de dialogue réellement contradictoire avec le réparateur. L’indépendance des experts vis-à-vis de la compagnie d’assurance n’est de ce fait pas garantie, dès lors qu’ils sont non seulement rémunérés mais aussi mandatés par cette dernière – ce qui contrevient à l’article L326‑6 du Code de la route. De même, les experts font l’objet d’instructions formelles de la part assureurs, qui leur indiquent les coûts moyens des sinistres à ne pas dépasser. Or, le devoir de conseil aux automobilistes, comme l’obligation de résultats, ne pèsent ni sur l’assureur ni sur l’expert qu’il mission, mais bien sur les seuls réparateurs, tenus légalement d’en assumer la charge en cas de défaut sur la réparation.
Au-delà du manquement à l’article L. 326‑6 du Code de la route, ce système présente de véritables risques à terme quant à la dégradation de la qualité des réparations et donc de la sécurité routière, préjudiciables aux consommateurs comme aux réparateurs.
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