Publié le 5 juin 2019 par : M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314‑1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
S’il est indéniable que le système du permis à points a pour principale vocation d’assurer la sécurité routière, il s’applique indifféremment à tous les conducteurs, que ceux-ci soient professionnels ou non. Alors que pour tous, la perte totale des points occasionne le retrait du permis, pour les conducteurs routiers cela entraine également la perte de leur emploi.
Cet amendement propose des modalités de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers afin de leur permettre conserver leur emploi :
- l’octroi d’un nombre déterminé règlementairement de points lors du passage de la formation initiale ou continue (tous les cinq ans) des conducteurs professionnels.
- la possibilité d’utiliser le Compte Personnel de Formation pour la réalisation de stages de récupération de points ;
La récupération des points ne pourrait concerner que la perte de points liée à des infractions routières dites « mineures » c’est-à-dire non liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiant.
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