Publié le 11 juin 2019 par : M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Ramadier, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay.
Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.
« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire.
« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.
« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223‑2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225‑1 à L. 225‑9. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;
3° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;
b) À la première phrase du II, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».
Les personnes dont l’activité professionnelle principale est la conduite d’un véhicule industriel et commercial sont particulièrement exposées, en raison de la fréquence et de la durée de conduite, à la perte de points sur leur permis de conduite, et a fortiori de leur permis de conduire. Cet amendement vise donc à distinguer entre un permis de conduire professionnel et leur permis de conduire privé, sans pour autant appliquer cette distinction aux actes plus graves assimilables à un délit.
Ainsi, il s’agit de sécuriser le parcours professionnel de ces individus et de garantir un usage normal du permis dans le cadre de leur vie privée. En cas de perte de leur permis de conduire privé, ils pourront continuer à exercer leur activité professionnelle et, en cas de perte de leur permis professionnel, ils pourront toujours utiliser leur véhicule privé pour chercher un nouveau travail et s’y rendre le cas échéant.
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