Publié le 4 juin 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, Mme Lemoine, M. Christophe, M. Naegelen, M. Zumkeller.
Après le premier alinéa de l’article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces voies mixtes sont un espace partagé piétons-cycles. Elles doivent être repérables et détectables par les usagers grâce à l’installation de panneaux. »
Il s’avère aujourd’hui que les cheminements mixtes, tels que prévus par l’article L. 228‑2 du Code de l’environnement, se développent un peu partout sans aucune réglementation et en dehors de toute légalité liée au Code de la Route. Il convient donc que soient définies clairement ces « voies mixtes » et un panneau les signalant afin qu’elles soient effectivement repérables et détectables par les usagers.
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