Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 879 (Irrecevable)

Publié le 28 mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Cattin, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet.

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Titre Ier B Offrir de nouveaux modes de financements innovants des mobilités

Chapitre 1er Autoriser la création de sociétés de financement.

I. – La section IXocties du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1609 H. – Il est institué, au profit des établissements publics créés en application du présent article de la loi d’orientation des mobilités, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par ces établissements, des missions définies au même article.

Le produit de cette taxe est fixé annuellement par le conseil d’administration de l’établissement public, en fonction de ses prévisions de dépenses de l’exercice, dans la limite d’un plafond de 30 € par habitant situé dans le périmètre géographique de cet établissement.

Le produit de la taxe spéciale d’équipement est réparti, dans les conditions définies au I de l’article 1636 Bocties, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans le périmètre géographique de compétence de l’établissement public.

La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux sixième à huitième alinéas de l’article 1607bis. »

VI.- Après l’article 1609 H du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts il est inséré un article 1609 I ainsi rédigé :

« Art. 1609 I. – I. – Il est institué, au profit des établissements publics créés en application du présent article de la loi d’orientation des mobilités, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.

Cette taxe est perçue dans les communes du périmètre géographique de ces établissements publics.

II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

III.- La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

V.- Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

2°bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ;

4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

5° Les locaux occupés aux fins d’hébergement visés aux articles L. 631‑11 et L. 642‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

VI.- Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1° L’établissement public détermine au sein de sa zone de compétence le nombre et le périmètre géographique de circonscriptions pour le calcul de la taxe, dans la limite de trois circonscriptions.

2° Pour chaque catégorie de locaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, étant précisé qu’en cas de pluralité de circonscription :

- le tarif de la seconde ou deuxième circonscription est égal à 60 % du tarif de la première circonscription ;

- la tarif de la troisième circonscription est égal à 30 % du tarif de la première circonscription.

Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit égal à 60 % du tarif de la circonscription est appliqué pour les locaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

3° Le produit de cette taxe est fixé annuellement, pour chaque catégorie de locaux, par le conseil d’administration de l’établissement public en fonction des prévisions de dépenses de l’exercice. Les tarifs au mètre carré sont calculés annuellement pour chaque catégorie de locaux en divisant le produit fixé par l’établissement public par la surface des locaux, pondérée, par le plafonnement du tarif des deuxième et troisième circonscriptions et par le tarif réduit applicable aux entités citées au paragraphe précédent.

4° Les tarifs de la première circonscription ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants pour chaque catégorie de locaux :

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 5 euros par mètre carré ;

b) Pour les locaux commerciaux : 2 euros par mètre carré ;

c) Pour les locaux de stockage : 1 euro par mètre carré ;

d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c : 1 euro par mètre carré.

VIIbis – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

VII.- Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

VIII.- Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

IX.- La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »

Chapitre 2 Autoriser la création de péages d’axe.

Article 30ter

II. – Après le titre V du code de la voirie, il est inséré un titre Vbis ainsi rédigé :

« Péages de maintien et de développement des infrastructures routières des collectivités territoriales » ;
« Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Principes et objectifs du péage d’infrastructure

Art. L. 174‑1. – I. – L’usage du domaine public routier des départements et des communes est en principe gratuit.

II. – Toutefois, lorsque le coût du maintien et du développement des infrastructures routières le justifie, une collectivité ou un groupement de collectivités peuvent décider d’instaurer un péage, dénommé péage d’infrastructure, pour l’utilisation de tout ou partie de leur domaine public routier, y compris pour les routes express définies aux articles L. 151‑1 à L. 151‑5 du code de la voirie routière.

Art. L. 174‑2. – I. – Le péage d’infrastructure assure la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure routière.

II. Le produit du péage est affecté au financement du maintien et du développement des infrastructures routières de la collectivité ou du groupement de collectivités concernés.

Section 2 : Mise en place du péage d’infrastructure

Art. L. 174‑3. – I. – L’institution d’un péage d’infrastructure pour l’usage du domaine public routier des départements ou des communes est autorisée par délibération de l’organe délibérant des collectivités concernées ou de leurs groupements.

II. Le montant du péage est fixé par délibération de l’organe délibérant des collectivités concernées ou de leurs groupements.

III. Le péage est applicable aux véhicules terrestres à moteur.

Art. L. 174‑4. – I. – Le péage d’infrastructure est une taxe.

II. – La taxe est perçue à l’occasion de l’acte de circulation sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

III. – La taxe est proportionnelle à la distance parcourue. Son montant maximum ne peut alors être supérieur à X euro/km pour les véhicules légers et X euro/km pour les poids lourds

Chapitre II : Dispositions particulières

Section 1 : Modulation des tarifs de péage

Art. L. 174‑7. – Le montant du péage d’infrastructure peut être modulé pour tenir compte de la situation particulière des usagers, notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les territoires concernés et des personnes à faibles revenus.

Section 2 : Compatibilité du péage d’infrastructure avec une autre forme de péage

Article L. 174‑8. – Si la voie soumise à un péage d’infrastructure inclut un ouvrage d’art sur lequel est perçu un péage d’usage en application de l’article L. 153‑1 du code de la voirie routière, le montant du péage d’infrastructure est réduit d’un montant égal à celui du péage d’usage. »

Exposé sommaire :

L’insertion de ce titre supplémentaire au sein du présent projet de loi vise à offrir aux collectivités locales de nouveaux modes de financements innovants pour faciliter le développement des mobilités. Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint au niveau de l’État, il convient en effet de faciliter l’investissement local en permettant aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient de s’appuyer directement sur des ressources fiscales locales.

Pour permettre la réalisation de certains grands projets (« Anneau des sciences » dans la métropole de Lyon, les lignes ferroviaires Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Nice-Marseille), il est proposé de créer, à l’instar de la Société du Grand Paris, des « sociétés de financement », en l’occurrence des établissements publics disposant de ressources fiscales propres (taxe spéciale d’équipement, taxe sur les bureaux).

Ces sociétés de financement permettront, pour les collectivités locales qui le souhaitent, de mobiliser sur une base territoriale des taxes et impôts affectés à la réalisation de ces projets et, par ce moyen, de recourir à des emprunts de long terme qui correspondent à la durée de vie longue des investissements à amortir.

Ce financement local, complétant le financement national, est un gage de responsabilisation des parties prenantes locales et de réalisation de ces projets dans des délais raisonnables

Il est également proposé de faire davantage appel à l’usager plutôt qu’au seul contribuable, en donnant la possibilité aux collectivités territoriales, donc selon un mode parfaitement facultatif, d’instaurer un péage ayant comme objectif principal la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure routière.

Afin de rendre acceptable le recours au péage auprès de l’usager, les recettes tirées des nouveaux péages devront être intégralement affectées à l’entretien, à la modernisation et à la sécurisation des infrastructures taxées, pour éviter toute contestation de l’usager sur l’utilité du nouveau prélèvement.

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