Publié le 3 juin 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Cattin, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le déploiement d’un réseau de bornes électriques ne manquera pas d’entrainer de nombreux travaux sur les réseaux. Cet amendement vise donc à clarifier les modalités de prise en charge des coûts de réparation si ces derniers venaient à être endommagés. Plus particulièrement, il s’agit ici des dommages réalisés au cours de travaux effectués à proximité des réseaux, lorsque les informations fournies par les exploitants de ces réseaux sont erronées.
Cette disposition permettra de garantir un équilibre nécessaire entre les différents acteurs :
- les exploitants de réseaux auxquels il est demandé de fournir des données précises sur la localisation de leurs réseaux ;
- les responsables de projets auxquels il est demandé de prévoir des clauses techniques et financières dans les marchés de travaux afin que les exécutants des travaux utilisent des techniques douces dans les zones d’incertitudes ;
- les exécutants de travaux qui doivent respecter ces clauses techniques.
Actuellement, la législation ne prévoit pas explicitement que lorsqu’un dommage intervient alors que des informations erronées ont été transmises par les exploitants de réseaux aux entreprises de travaux publics et aux maitres d’ouvrage, les exploitants ne peuvent pas faire reporter la charge de la réparation sur celui qui a causé le dommage même s’il à respecter l’ensemble de ses obligations. Ceci crée une insécurité juridique pour les entreprises et pour les maitres d’ouvrage qu’il convient de lever.
A l’avenir, s’il est adopté, cet amendement garantira que lorsque le responsable de projet et l’exécutant des travaux ont respecté leurs obligations, ils n’aient pas à supporter le coût des réparations des réseaux si ceux-ci ont été mal localisés par les exploitants et que leurs localisations réelles se trouvent en dehors des zones d’incertitudes annoncées par ces derniers.
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