Publié le 6 juin 2019 par : M. Buchou, M. Sorre, Mme Pascale Boyer, M. Testé, M. Vignal, Mme Leguille-Balloy, M. Fiévet, Mme Rossi, M. Grau, M. Haury, Mme De Temmerman, M. Kerlogot, Mme Valetta Ardisson, Mme Panonacle, M. Thiébaut.
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».
Suite à l’adoption le 15 novembre 2018 d’une proposition de résolution du Parlement Européen sur les droits des passagers des transports ferroviaires, les trains neufs et rénovés devront disposer de 8 places vélos dans les deux ans suivant l’adoption du règlement des droits des voyageurs ferroviaires. Il est proposé que la France adopte une posture volontariste et en avance de phase sur le droit européen pour soutenir les mobilités actives et l’intermodalité.
L’intermodalité train-vélo apparaît comme une véritable solution de mobilité, aussi bien pour les déplacements pendulaires, que pour les loisirs ou le tourisme.
L’embarquement des vélos dans les trains répond au besoin quotidien de nombreux cyclistes, notamment en milieu rural où l’accès aux gares par transports publics est déficient et souvent inexistant. En milieu urbain la combinaison du train et du vélo est particulièrement performante et susceptible de concurrencer la voiture.
Selon les conclusions du Comité National du Tourisme à Vélo (CNTV), le tourisme à vélo est un véritable levier de développement économique des territoires et l’embarquement des vélos non démontés à bord des trains est une composante essentielle du développement de nouveaux itinéraires interrégionaux.
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