Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 12 (Rejeté)

Publié le 21 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Furst.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3431‑5‑1. – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peuvent exercer, à l’intérieur de leur périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214‑1, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8. »

Exposé sommaire :

Les départements sont actuellement « chef de file » pour l’aide sociale. La fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin doit se faire sans qu’il n’en résulte un éloignement du service public par rapport aux usagers.

Sans doute les départements organisent-ils déjà des services déconcentrés territoriaux. Toutefois, il est plus opportun qu’ils puissent déléguer la mise en œuvre de l’aide sociale à des collectivités territoriales.

Cela est déjà prévu pour les métropoles, mais il n’y a pas de raison de limiter cette possibilité à ce dernier type de collectivité dans le cas de l’Alsace.

Il convient donc que l’aide sociale soit déléguée largement sur le territoire alsacien. En effet, un tel dispositif ne devrait, en principe, pas poser de difficulté majeure au regard de l’article 40 de la Constitution, si l’on se réfère au rapport d’information n°263 concernant la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi, fait au nom de la commission des Finances par M. Philippe MARINI. Ce dernier précise ainsi que « ne constituent pas un transfert de compétence les simples délégations de compétences entre collectivités territoriales relevant de catégories différentes dans la mesure où la compétence demeure, juridiquement, à la collectivité délégante. » (rapport d’information n° 263 (2013‑2014) du 7 janvier 2014, p.69).

Pour ce qui est de la perspective de confier la gestion à la Collectivité européenne d’Alsace des actions du Fonds social européen (FSE), il est à préciser que ces actions, pour la période 2014‑2020, relèvent certes de l’État et des conseils régionaux, mais avec une possibilité de délégation vers les départements qui en font la demande (article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles).

La nouvelle Collectivité européenne d’Alsace n’étant pas un simple département, en ce qu’elle est dotée de compétences particulières, il est indispensable de prévoir une mention législative à cet égard.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.