Publié le 21 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Furst.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’État peut, de façon expérimentale, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans les départements volontaires d’Alsace, confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion des fonds européens structurels et d’investissement concernant son territoire. »
Le présent amendement a pour objet, de façon expérimentale, de tirer toutes les conséquences de la qualité de « chef de file » de la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière.
Le dispositif du transfert de l’autorité de gestion des fonds européens mis en œuvre pour la période 2014‑2020 a démontré tout son intérêt.
Le rôle transfrontalier de la Collectivité européenne d’Alsace, clairement reconnu par le présent projet de loi, implique nécessairement qu’elle puisse piloter et gérer les fonds européens sur son territoire afin d’en permettre une gestion de proximité et au plus près des problématiques locales ainsi que des acteurs concernés.
Cette échelle territoriale est, du reste, particulièrement cohérent avec les périmètres de gestion des fonds européens définis par la Commission européenne, qui a retenu l’Alsace comme strate de gestion pertinente.
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