Publié le 21 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Furst.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, pour mettre en œuvre ou soutenir toute action transfrontalière, le cas échéant en collaboration avec des personnes publiques ou privées étrangères. »
La spécificité transfrontalière de l’Alsace, reconnue dans le présent projet de loi, justifie, de façon expérimentale, une capacité élargie à agir dans ce domaine, ceci en conformité avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière défini à l’article 1 de la présente loi.
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