Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere, M. Lavergne, M. Damaisin, M. Besson-Moreau, Mme Degois, M. Testé, Mme Motin, M. Morenas, M. Eliaou, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Mauborgne, M. Perrot, M. Le Bohec, Mme De Temmerman, M. Holroyd, Mme Brulebois.
I. – Après le 3° de l’article L. 45‑2 du code des postes et des télécommunications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Identique ou apparenté à celui d’un site permettant d’accéder aux contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée, selon les modalités mentionnées à l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, a été rendue. »
II. – L’autorité administrative transmet aux offices d’enregistrement mentionnés à l’article L. 45 du code des télécommunications et des postes les noms de domaine des sites permettant d’accéder à des contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée, selon les modalités mentionnées à l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, a été rendue.
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre les sites miroirs en donnant directement la possibilité aux fournisseurs de noms de domaines de refuser l’enregistrement de nom de sites identiques ou apparentés au nom de sites donnant accès à un contenu qui a déjà été condamné par la justice.
Il prévoit ainsi que l’autorité administrative communique aux fournisseurs de noms de domaines les sites ayant fait l’objet d’une condamnation (1) pour que ces derniers puissent bloquer l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou apparenté (2).
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