Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Cazebonne, Mme Atger, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Chalumeau, M. Claireaux, M. Damaisin, Mme De Temmerman, M. Girardin, Mme Goulet, Mme Lakrafi, M. Mis, Mme O'Petit, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon.
À l’alinéa 5, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« , y compris lorsque le message à caractère violent susceptible d’être vu ou perçu par un mineur concerne les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, ».
Cet amendement vise à préciser que les mineurs doivent être également protégés de la vue de contenus publiés comportant des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou des actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
En effet, des études ont montré que, dans un contexte où un enfant est témoin de sévices exercées sur les animaux, il y avait deux victimes : l’animal et l’enfant témoin.
Des études américaines ont ainsi mis en évidence le lien entre l’observation de maltraitance animale par des enfants et la violence interpersonnelle exercée par ces derniers ou encore avec la pratique de harcèlement.
Il en va donc de la protection de l’enfance de préserver les mineurs de tels contenus diffusés en ligne, dont les effets néfastes, notamment l’accoutumance à la violence, ont été établis.
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