Publié le 26 juin 2019 par : Mme Riotton, Mme Pompili, Mme Kerbarh, M. Dombreval, M. Lejeune, Mme Lardet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Alauzet, M. Grau.
L’article L. 336‑4 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le volume d’électricité cédé à un fournisseur ne peut pas être comptabilisé dans la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales et dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »
Les offres d’électricité verte sont de plus en plus nombreuses, et répondent à une demande forte des consommateurs qui souhaitent contribuer au développement des énergies renouvelables et verdir leurs consommations d’énergie.
Toutefois, les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à cette transition énergétique. Certains fournisseurs utilisent l’électricité acquise par le biais de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) pour alimenter ces offres « vertes ».
Or, l’ARENH a été établi pour permettre aux fournisseurs alternatifs d’électricité d’accéder à la production nucléaire d’EDF. L’électricité achetée par ce biais l’est à un tarif particulièrement avantageux et bien inférieur à celui du marché de l’électricité.
Ceci est contraire au principe économique des offres vertes par lequel un fournisseur achète au prix de marché de l’électricité issue de sources renouvelables, et achète en parallèle sur un autre marché la garantie d’origine liée à cette même production.
En effet, le recours à l’ARENH peut permettre un approvisionnement à un coût inférieur à celui du marché et contribue davantage au financement de la production nucléaire qu’au développement de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable, et ce contrairement à l’attente des consommateurs.
Cet amendement vise par conséquent à ce que l’électricité issue de l’ARENH ne puisse pas permettre de venir alimenter des offres dites « vertes ».
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