Publié le 25 juin 2019 par : M. Fasquelle, M. Leclerc, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Viry, M. Vatin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala.
Le premier alinéa de l’article 1599novodeciesA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599sexdecies. »
Le Superéthanol-E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol qui permet de réduire de 70 % les émissions de CO2 par rapport à l’essence fossile. Une étude suisse a démontré en décembre 2017 que le Superéthanol-E85 réduit de 90 % les émissions de particules.
Le bioéthanol produit en France permet en même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air. L’arrêté relatif à l’homologation des boitiers de conversion au Superéthanol-E85 a été publié le 15décembre 2017.
Il ne couvre pas les véhicules essence de 15 CV et plus pour ne pas leur octroyer une exonération totale de taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies.
Cet amendement vise à limiter l’exonération de taxe de carte grise à 50 % pour les véhicules de puissance supérieure ou égale à 15 CV. Ensuite, l’arrêté relatif à l’homologation des boitiers pourra être modifié pour réintégrer ces véhicules de 15 CV et plus.
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