Publié le 26 juin 2019 par : M. Houlié, M. Colas-Roy, M. Perrot, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, Mme Pompili, Mme Pouzyreff, Mme Charvier, M. Matras, M. Morenas, M. Haury, Mme Calvez, M. Trompille, M. Damaisin, Mme Michel, Mme Rauch, M. Simian, Mme Bagarry, M. Thiébaut.
I. – Le premier alinéa de l’article 17‑2 de la loi n°89‑462 du 5 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « et si le diagnostic de performance énergétique du bien a évolué ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. Des dispositions réglementaires précisent le dispositif.
Cet amendement vise à créer une nouvelle condition de réévaluation du contrat de bail au moment de son renouvellement. Ce dernier sera fonction du diagnostic de performance énergétique : en cas d’amélioration ou de détérioration, le bail évoluera à la hausse ou à la baisse en fonction des dispositions réglementaires qui seront présentées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.