Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Le Grip, Mme Bassire, M. Viala, M. Larrivé, M. Minot, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Cet amendement, qui réintroduit le texte adopté en première lecture au Sénat, vise à assurer le respect de la Charte de Venise et l’application de la convention du patrimoine mondial de l’ONU dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aussi, il vise à garantir la restauration du monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.
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