Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 2073

Amendement N° 284 (Adopté)

Sous-amendements associés : 286 (Adopté) 292 (Adopté) 293 294 295 296 301 305 308 311 312 313 319 320 321

Publié le 2 juillet 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
« Il a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
« Il peut en outre :
« 1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre-Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la ville de Paris ;
« 2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ;
« 3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics.
« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, ainsi que des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, et des personnels de l’établissement.
« III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.
« Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées par l’article 1er de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et par l’article L. 4139‑16 du code de la défense.
« IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
« V. – Les ressources de l’établissement sont constituées :
« 1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale, ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ;
« 2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ;
« 3° Des autres dons et legs ;
« 4° Des recettes de mécénat et de parrainage ;
« 5° Du produit des contrats et des conventions ;
« 6° Des revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
« 7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser.
« Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public. »

Exposé sommaire :

L’article 8 initial habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

S’agissant de la création d’une nouvelle catégorie d’établissement public, la loi doit fixer les règles constitutives de celui-ci. Compte tenu du travail de préparation déjà engagé, ces règles peuvent être désormais inscrites directement dans la loi.

Ainsi, il est proposé :

- au I de créer le nouvel établissement public, qui aura un caractère administratif compte tenu de la nature des missions qui lui sont confiées et qui aura pour mission à la fois la conservation et la restauration de la cathédrale, comprenant également des éléments de son mobilier le cas échéant, et aussi l’aménagement de son environnement immédiat, en lien avec la Ville de Paris qui en est propriétaire, principalement le parvis, les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l’Ile de la Cité ; à cela s’ajoute la mission de valorisation des travaux et de développement de la filière des métiers intervenant sur le chantier ; de même que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes culturels, éducatifs et de médiation en accompagnement du chantier ;

- au II, de définir les catégories de personnes composant le conseil d’administration, parmi lesquels on comptera des représentants de la ville de Paris et du culte affectataire ainsi que des personnels de l’établissement ;

- au III, de définir les modalités de désignation du président de l’établissement, qui en assure la direction exécutive, et de ne pas lui appliquer les règles de limites d’âge des agents publics ;

- au IV, de créer un conseil scientifique auprès du président ;

- au V d’énumérer les ressources de l’établissement ;

- au VI, de permettre à l’établissement public de recruter à des salariés de droit privé et de mettre en place pour tous les personnels un comité d’établissement dont les conditions de fonctionnement seront précisées dans le décret en Conseil d’État prévu au VIII ;

- au VII, d’instituer un préfigurateur de l’établissement public, permettant d’anticiper la mise en place de l’établissement public ; un décret simple précisera notamment son rattachement administratif et ses compétences.

L’établissement public pourra s’appuyer, en tant que de besoin, sur le concours et les compétences des services du ministère de la culture pour la bonne réalisation de ses missions.

Un décret en Conseil d’État, prévu au VIII, précisera les statuts de l’établissement public et prévoira la date de son installation effective. L’établissement sera dissous par décret une fois l’objet pour lequel il est institué sera réalisé.

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