Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 2073

Amendement N° 90 (Adopté)

Sous-amendements associés : 288 289 290 291 303

Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Magne.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Une modification d’ordre rédactionnel est également insérée dans la dernière phrase du dispositif afin de lever toute ambiguïté éventuelle sur le fait que seule la fraction des dons ouvrant droit à la majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt de 75 % n’est pas prise en compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée à l’article 200 du code général des impôts.

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