Publié le 9 juillet 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Lardet, M. Damaisin, Mme Toutut-Picard.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
L’article 6 vise à anticiper les effets de seuil susceptibles de survenir à la suite de la création d’une commune nouvelle qui, subissant le contrecoup d’une prise de poids démographique soudaine, se retrouve à avoir de nouvelles obligations et devoirs qu’elle ne pourrait immédiatement assumer.
Afin d’atténuer les effets négatifs d’une croissance importante et rapide de la commune, le présent article prévoit, à compter de la création de la commune nouvelle, un régime transitoire de mise en conformité s’échelonnant sur 3 ans et au cours de laquelle cette dernière ne serait soumise à certaines obligations seulement «si une ou plusieurs des communes fusionnées y étaient elles-mêmes soumises et sur le seul territoire desdites communes ».
Le principe de l’article permet alors une adaptation échelonnée de la commune nouvelle à ces nouvelles obligations.
Toutefois, la liste des obligations retenues (par exemple : l’établissement obligatoire d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre dans les communes de plus de 50 000 habitants)est arbitraire, et ne fait référence à aucune éventuelle étude d’impact préalable.
Sans l’appui de quelques données tangibles sous l’effet desquelles une appréciation législative fondée pourrait aboutir, il ne semble alors pas pertinent d’incorporer prématurément dans la loi ce dispositif.
Tel est l’objet du présent amendement,qui vise à demander au Gouvernement un rapport sur les compétences qui pourraient être soumises au dispositif initialement prévu par l’article 6. Ce rapport devra notamment mentionner les nouvelles compétences de la commune susceptibles d’être soumises au régime transitoire, dans un objectif d’efficacité et de bonne gestion administrative.
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