Publié le 9 septembre 2019 par : M. Berta, M. Hammouche, M. Fuchs.
Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑2 – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité et s’il le souhaite, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.
« Il peut également, à sa majorité et s’il le souhaite, accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »
Le présent amendement vise à respecter le droit du donneur à accepter ou à refuser la levée de l’anonymat au moment où la demande est formulée par l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec les gamètes qu’il a donnés. Cette rédaction, conforme aux préconisations du Conseil d’État, ménage le plus juste équilibre entre le respect de l’enfant et celui du donneur. Elle permet l’expression d’un consentement éclairé par la connaissance des circonstances existantes au moment où cette demande serait formulée.
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