Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1252 (Adopté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Berta, M. Hammouche, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs.

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I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir »,

les mots :

« le médecin prescripteur saisit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« cette personne, ou les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir »

les mots :

« le médecin prescripteur saisit ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de permettre aux enfants nés d’un don et aux tiers donneurs de bénéficier de la même solidarité que les autres personnes dans le cadre de la transmission d’informations génétiques. Le diagnostic génétique visé dans cet article est de première importance et la transmission de l’information peut permettre à des individus porteurs d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, de bénéficier d’actes de prévention ou de soin de nature potentiellement vitale. Il apparait donc crucial que les enfants nés d’un don et les tiers donneurs soient également dans un régime de transmission obligatoire de l’information, via un centre d’AMP, et non dans un régime de transmission facultative. Il s’agit d’un enjeu majeur pour leur santé, trop important pour que leur soit attribué un régime différencié défavorable.

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