Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1576 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Berta.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Il est créé un article 311‑22 ainsi rédigé :
« Art. 311‑22. – La femme célibataire qui, pour procréer a eu recours à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peut signer devant le notaire un consentement au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger la mentionnant seule. La liste des preuves est fixée par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement offre aux femmes célibataires qui ont eu recours avant la présente loi à une PMA en solo, la possibilité de réaliser chez le notaire un consentement au don a posteriori en présentant des pièces justificatives démontrant qu’elle a eu recours seule à une PMA avec don.

Ce document lui permettra si elle le souhaite de s’opposer à la reconnaissance par un tiers de son enfant.

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