Publié le 10 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Berta.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article 57‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La femme célibataire ayant eu recours seule à une assistance médicale à la procréation, peut s’opposer à la reconnaissance sur production à l’officier d’état civil de son consentement notarié au don recueilli dans les conditions fixées à l’article 311‑20 ou 311‑22 du code civil. »
Le présent amendement offre aux femmes célibataires qui ont eu recours au don la possibilité de s’opposer à la reconnaissance de leur enfant par un tiers.
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