Publié le 9 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, Mme Bannier, M. Berta.
L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. »
L’autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au don d’ovocytes accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail, lorsque la donneuse est salariée, doit être étendue au donneur de spermatozoïdes et au couple donneurs d’embryons c’est le but de cet amendement.
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