Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1583 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Berta.

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Les couples et les femmes seules pourront obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’il en effectue la demande auprès de la commission définie dans l’article L. 2143‑7. Ces données non identifiantes seront définies par décret au conseil d’état.

Exposé sommaire :

La loi ne prévoit pas la transmission de données non identifiantes concernant le donneur aux parents. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence que environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes (DNI) aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir des données non identifiantes issues du donneur. Cet amendement vise donc à le permettre.

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