Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Battistel, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« couple »,
insérer les mots :
« , excepté en cas d’indication écrite contraire formulée par les deux membres du couple devant notaire dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, ».
Le projet de loi prévoit que les membres du couple ou la femme seule puissent consentir à l’accueil d’embryons par un autre couple ou une autre femme célibataire. Toutefois en cas de décès d’un des membres du couple, la femme survivante ne peut utiliser les embryons conçus dans le cadre du projet de couple. Rappelons qu’en 2016, le tribunal administratif de Rennes a enjoint le centre hospitalier universitaire de Rennes d’exporter le sperme du mari décédé d’une jeune femme de nationalité française en vue d’une insémination hors de France. La jeune femme, âgée de moins de 30 ans, venait de perdre son mari malade, puis son enfant in utero à quelques jours du terme. Elle demandait l’exportation des gamètes de son mari mort afin de pouvoir procéder à une insémination post-mortem à l’étranger. Le décès du conjoint pouvant constituer une atteinte disproportionnée au respect de sa décision et de celle du défunt conjoint de devenir parents. De même, le Conseil d’État avait autorisé un transfert de sperme réclamé par une veuve espagnole. Il avait statué en faveur de la veuve au vu du caractère exceptionnel de la situation. Aussi, cet amendement a pour objectif de permettre une insémination post-mortem dans les cas où cela est souhaité et clairement exprimé devant notaire par les deux membres du couple.
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