Publié le 9 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Dupont, Mme Do, M. Martin, Mme De Temmerman, M. Perrot, M. Cabaré, Mme Charrière, M. Baichère, Mme Tuffnell, M. Besson-Moreau, M. Fiévet, M. Giraud, Mme Marsaud, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Piron.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2 – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de répondre au projet parental de tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »
En 2011, le législateur a estimé que la formulation antérieure de la loi présentait l’inconvénient de faire de la demande parentale l’élément essentiel du recours à l’assistance médicale à la procréation. Cette notion avait alors été retirée pour renforcer la dimension médicale de l’AMP.
Dans la pratique l’AMP, qu’elle réponde à une logique thérapeutique ou non, a toujours pour but de répondre au projet parental d’un couple.
D’une part, le recours à l’AMP avec tiers donneur ne répond pas à une logique thérapeutique : cette technique médicale ne permet de soigner l’infertilité de l’homme ou de la femme stérile. En revanche, elle permet, grâce au don de gamète d’un tiers de réaliser un projet parental.
D’autre part, le recours à l’AMP ne répond pas toujours à une logique médicale puisque, dans 10 à 15 % des cas, aucune cause médicale à l’infertilité n’est identifiée.
L’ouverture de l’AMP aux couples de femme et aux femmes seules consacre la finalité de l’AMP qui est de pouvoir permettre, à toute personne susceptible de pouvoir porter un enfant, de recourir au don d’engendrement d’un tiers pour réaliser un projet parental.
Dans ce contexte, il apparaît opportun de consacrer cette notion de « projet parental » en la faisant figurer dans l’objet même de l’AMP puisqu’elle apparaît par ailleurs, aux articles 2141‑3 et 2141‑4 du code de la santé publique.
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