Publié le 9 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Piron, Mme Janvier, Mme De Temmerman, M. Baichère, M. Martin, Mme Do, Mme Dupont, M. Perrot, Mme Tuffnell, Mme Liso, Mme Marsaud.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’accès à l’assistance médicale à la procréation sont régies par les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. »
Cet amendement vise à poser un principe général de non-discrimination dans l’accès à l’assistance médicale à la procréation, en vue de prévenir des discriminations similaires à celles observées dans le cadre des procédure d’agrément des personnes ayant un projet d’adoption (le rapport N° 2018‑098R de l’IGAS ayant constaté qu’une exclusion des célibataires de l’adoption nationale serait couramment pratiquée dans une majorité de conseils de famille en France).
Les études de Laurence Hérault sur la gestion médicale dans la parenté trans ont documenté scientifiquement la manière dont les couples trans (homme/ femme) ayant accès à la procréation médicalement assistée sont soumis par les CECOS à un traitement différent des couples hétérosexuels cisgenres avec des logiques de repathologisation des personnes concernées et le subordination de l’accès à la pratique médicale à une stérilisation qui n’est pourtant plus une condition nécessaire à la modification de la mention du sexe à l’état civil depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Dans ce contexte, il est à craindre que les CECOS puissent accorder un traitement différent aux couples de femmes et aux femmes célibataires par rapport aux couples de sexes différents.
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