Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1774 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Marsaud, Mme Piron, M. Giraud, M. Perrot, Mme De Temmerman, Mme Dupont, M. Baichère, Mme Janvier, Mme Liso.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est équivalente en termes de recevabilité de la demande et de délai de prise en charge. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des personnes. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de la levée des critères liés à l’infertilité ou la transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant à naître qui participaient à objectiver le traitement de la demande à l’AMP, il est proposé de poser un principe inconditionnel d’égalité de traitement entre tous les demandeurs.

En effet, en perspective de l’adoption du projet de loi ouvrant l’accès de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, les CECOS ont diffusé un questionnaire pour savoir s’il fallait hiérarchiser les demandes en fonction de l’infertilité « naturelle » des couples hétérosexuels par rapport aux demandes des femmes célibataires et des couples des femmes.

Face à des risques avérés de discrimination – d’autant que les enquêtes menées par Colette Chaland ou Laurence Hérault ont montré comment les CECOS traitaient différemment les demandes formulées par les couples trans et les couples cisgenres – il apparaît utile de poser dans la loi que toute hiérarchisation des indications au détriment des couples de femmes, des personnes célibataires ou des personnes trans, ne sont pas admissibles.

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