Publié le 9 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Marsaud, M. Giraud, Mme Dupont, M. Perrot, Mme Janvier, Mme Charrière, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Baichère, Mme De Temmerman, Mme Liso.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise, pour des raisons qui tiennent, d'abord, à la lisibilité du droit, à clarifier les publics bénéficiaires de l'accès l'AMP, en cohérence les articles 2141-11 et 2141-12 du code de la santé publique qui prévoient que toute personne qui procède à l'autoconservation de ses gamètes, pour des raisons médicales ou non, peut bénéficier d'une restitution des gamètes et d'un accès à l'AMP à son bénéfice.
Dans le même temps, il réaffirme le principe consistant à circonscrire la définition des techniques d'AMP autorisées en France à la procréation médicalement assistée, excluant de fait tout don de gestation.
Enfin, il évite l'écueil lié à la rédaction actuelle du projet de loi qui introduit une discrimination fondée sur le sexe qui pourrait soulever des difficultés d'accès à l'AMP pour les hommes trans seul ou en couple avec un homme.
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