Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1778 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Tuffnell, Mme Marsaud, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Perrot, Mme Dupont, M. Martin, Mme Charrière, Mme De Temmerman.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis (nouveau) Après l’article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

Art L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. » ;

Exposé sommaire :

Le modèle de bioéthique français a longtemps considéré le couple comme un « patient unique ». Pour cette raison, la rédaction actuelle de l’article 1244‑2 prévoit que le consentement au don de gamète d’une personne en couple est subordonné au consentement de l’autre membre du couple.

De même, entre 1994 et 2004, la loi de bioéthique inscrivait l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur comme ultime recours lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir.

Sans revenir à une telle obligation, cet amendement propose de s’inscrire dans une même logique en encourageant l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple et en autorisant la réception d’ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre. Cette méthode aussi connue sous le nom de ROPA est autorisée en Espagne et en Belgique.

Dans la mesure où le critère d’infertilité ne conditionne plus l’accès à l’AMP, il convient pas de réintroduire une telle condition lorsqu’un membre du couple souhaite mettre l’utilisation de ses gamètes à la disposition de son partenaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.