Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Piron, Mme Marsaud, M. Perrot, Mme Dupont, Mme De Temmerman, M. Baichère.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple, un embryon peut être conçu avec les ovocytes de l’un ou l’autre membre du couple, indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil. »
Cet amendement vise à permettre à ce que les embryons conçus par un couple dans le cadre d’une procédure d’AMP puissent être conçus à partir des ovocytes disponibles au sein du couple.
Ce faisant, elle autorise la méthode connue sous le nom de ROPA - qui est autorisée en Espagne et en Belgique - qui permet à une femme lesbienne de mettre à disposition ses ovocytes au profit de sa conjointe qui porte l’enfant.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des principes fondateurs du modèle de bioéthique français qui a longtemps considéré le couple comme un « patient unique » et qui a imposé entre 1994 et 2004 que l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur soit utilisée comme ultime recours lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir.
Sans revenir à une telle obligation, cet amendement propose de s’inscrire dans une même logique en encourageant l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple.
Dans la mesure où le critère d’infertilité ne conditionne plus l’accès à l’AMP, il convient pas de réintroduire une telle condition lorsqu’un membre du couple souhaite mettre l’utilisation de ses gamètes à la disposition de son partenaire.
Il est précisé « indépendamment de la mention » à l’état civil pour permettre aux couples hétérosexuels composés d’un homme trans et d’une femme cisgenre de recourir à l’utilisation des ovocytes que l’homme trans aurait pu conserver au titre de l’article 2141‑11 du code de la santé publique.
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