Publié le 10 septembre 2019 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le bénéfice d’un don de gamètes peut être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur du couple receveur, après avis du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionnés à l’article L. 2141‑10. »
II. – Le premier aliéna de l’article 16‑8 du code civil est complété par les mots : « , à l’exception du cas mentionné à l’article L1244‑7 du code de la santé. »
Cet amendement vise à ouvrir le don dirigé (ou don personnalisé) sous condition, c’est-à-dire la possibilité pour une donneuse de réserver ses ovocytes (ou un donneur son sperme) à une personne en particulier.
Par cet amendement, une donneuse d’ovocytes, par exemple, pourrait réserver les réserver à une personne en particulier, qu’elle soit de sa famille (sœur, mère ou fille, cousine, etc.) voire même à sa compagne dans le cas d’un couple de femmes, comme cela peut se pratiquer en Belgique depuis de nombreuses années. Pour éviter tout risque de dérive, ce don dirigé ne sera accepté que s’il obtient un avis favorable du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionné à l’article L. 2141‑10.
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