Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1793 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Marsaud, M. Giraud, M. Perrot, Mme De Temmerman, M. Cabaré, M. Baichère.

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I. – À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« ou l’identité des enfants issus de l’intervention du même tiers donneur ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bissur les demandes d’accès à ou l’identité des enfants issus de l’intervention du même tiers donneur ; ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :

« ou l’identité des enfants issus de l’intervention de même tiers donneurs ; ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, après la référence :

« L. 2143‑3 »,

insérer les mots

« ou l’identité des enfants issus de l’intervention du même tiers donneur » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Le recueil et l’enregistrement de l’accord des enfants issus de l’intervention de même tiers donneurs concernant la communication de leur identité dans les conditions prévues au 3° ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux références :

« 1° et 2° »

les références :

« 1° et 2° et 2°bis° ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot :

« demandeurs »,

insérer les mots :

« , les enfants issus de l’intervention de même tiers donneurs ».

Exposé sommaire :

Comme le rappelle le rapport d’Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, les personnes issues d’une procréation assistée avec donneur souhaitent souvent avoir accès à d’autres informations que celles portant sur l’identité du donneur, notamment l’identité des « siblings » biologiques, autrement dit des autres personnes nées du même donneur.

La question des siblings n’est absolument pas comparable à celle, par exemple, des personnes issues d’un adultère qui ignorent leur véritable identité biologique : dans ce cas, leur situation est issue d’une transgression personnelle et privée, alors que dans le cas de l’AMP, la situation des personnes nées de don est organisée par le droit régissant l’assistance médicale à la procréation.

La question des siblings ne soulève pas de difficulté en matière de filiation ou de flatrie dans la mesure où aucune filiation ne peut être reconnue être le donneur et les enfants issus du don. (article 311‑20 du code civil).

Cette possibilité est ouverte au Royaume-Uni depuis 2005 où les personnes qui souhaitent connaître l’identité des autres personnes issues du même donneur doivent s’inscrire sur un registre volontaire, le « Register for Donor Sibling Link », à partir de l’âge de 18 ans.

Cet amendement propose de faire droit à la demande des personnes concernées et d’autoriser les personnes issues d’un même à connaitre leur identité, ce qui peut, d’ailleurs, prévenir des risques liés à la consanguinité en cas d’union de ces derniers.

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