Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1794 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Marsaud, Mme De Temmerman, Mme Dupont, M. Baichère, Mme Tuffnell.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« abis) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions garantissant le secret » sont remplacés par les mots : « dans des conditions garantissant le droit au respect de la vie privée » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à substituer à la notion de secret la notion de respect de la vie privée pour consacrer la place nouvelle donnée à l’assistance médicale avec tiers donneur. Si le recours à une technique d’assistance médicale à la procréation relève pour les parents de la vie privée, l’engendrement avec tiers donneur n’est en revanche plus couvert du sceau du secret. Cette distinction permet de bien distinguer entre ce qui relève de la procréation médicale, ce que font les médecins, et ce qui relève de l’établissement de la filiation, ce que font les parents.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.