Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1797 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Marsaud, M. Giraud, Mme Fontaine-Domeizel.

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I. Remplacer les alinéas 10 à 25 par des alinéas ainsi rédigé :

« III. L’article 6-1 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsque lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique. »

IV. En conséquence :

« Il est créer un article 311-20-1 du Code civil ainsi rédigé :
« Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique :

1º Les articles 316 à 316-5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

2º L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. »

II. A l'alinéa 29, supprimer les mots « et d'une déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre 1erdu titre VII et au titre VII bis du présent livre »

III. supprimer l'alinéa 30

IV. Remplacer l'alinéa 32 par un alinéa ainsi rédigé : À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII prévues pour les couples de femmes ayant recours à l'assistance médicale à la procréation".

V. Supprimer l'alinéa 33 et 34.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes ayant recours à un tiers donneur en matière de règles d'établissement des liens de filiation en proposant de recourir aux mécanismes prévus au Titre VII du Livre premier du Code civil.

Il est ainsi proposé de modifier l'article 320-11 du code civil pour y intégrer les couples de même sexe permettant d'ouvrir la reconnaissance maternelle dans les couples de même sexe.

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