Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1798 (Tombe)

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Liso, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Piron, M. Perrot, Mme Marsaud, Mme Dupont, Mme Chapelier, Mme De Temmerman, M. Baichère.

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Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre premier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »

3° La section 3 du chapitre premier du titre VII est abrogée ;

4° La section 4 du chapitre premier du titre VII devient la section 3 du même chapitre ;

5° Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après les mots : « l’article 311‑23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑13 » ;

6° Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑13 » ;

7° Après le titre VII est inséré un titre VIIbis ainsi rédigé :

« TITRE SEPTIEME BIS
« DE LA FILIATION PAR DÉCLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ
« Chapitre 1ER
« Dispositions générales
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la personne non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur issu de la procréation médicalement assistée d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Dans le même temps, le couple conjointement, ou la femme seule déclare devant le notaire sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement donné par le couple à une procréation médicalement assistée et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet. Le consentement et la déclaration de volonté donnés par la personne seule ne font pas obstacle à l’établissement ultérieur d’une autre filiation.
« Le consentement et la déclaration de volonté sont privés d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Ils sont également privés d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire ayant reçu la déclaration de volonté, qui en informe l’autre déclarant. »
« Chapitre 2
« De l’établissement de la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de la personne qui accouche et, le cas échéant, de l’autre parent, tous deux désignés dans la déclaration anticipée de volonté.
« La déclaration anticipée de volonté est remise par l’un de ses auteurs, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« En cas d’absence de remise de la déclaration de volonté, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.
« Art. 342‑12. – Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

8° L’article 353‑2 du code civil est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté d’être parent tels que prévus au titre VIIbis du présent livre » ;

9° Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311‑23 » sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 » ;

10° L’article 372 du code civil est ainsi modifié :

a) A la fin du deuxième alinéa, après les mots « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VIIbis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;

b) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VIIbis du présent livre. »

Exposé sommaire :

Il est proposé de créer un nouveau mode d’établissement de la filiation au sein d’un Titre VII bis, et qui serait applicable à tous les enfants nés d’une assistance médicale à la procréation avec don de gamètes, que ce soit au bénéfice d’un couple composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes, ou encore d’une femme célibataire.

En effet, la solution retenue par le projet de loi inscrit une discrimination au regard du mode d’établissement de la filiation. Contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’État, il n’existe pas entre ces couples de différence au regard de la procréation. L’homme qui consent à l’insémination de sa compagne avec le sperme d’un tiers donneur se trouve en effet dans une situation identique à celle de la femme qui consent à l’insémination de sa compagne avec le sperme d’un tiers donneur. Au regard de la procréation et de la filiation, ces couples sont dans une situation identique. Par conséquent, une fois l’enfant venu au monde, rien ne justifie que l’établissement de sa filiation varie selon le sexe de ses parents : à une même responsabilité au regard de la venue au monde de l’enfant doit répondre une identité des mécanismes techniques permettant de reconnaître officiellement cette responsabilité par l’établissement d’un lien juridique de filiation. L’existence d’une discrimination entre les parents se vérifie au regard du traitement différencié qui serait réservé à la femme qui se fait inséminer avec le sperme d’un donneur, selon que celle-ci est en couple avec un homme, célibataire, ou en couple avec une femme. En couple avec un homme ou célibataire, sa filiation s’établirait par la mention de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant. En couple avec une femme, sa filiation s’établirait par déclaration anticipée de volonté. Pourtant, il n’y a entre ces femmes aucune différence de situation justifiant une différence de traitement du point de vue de la filiation. Dans tous les cas, l’accouchement exige que la filiation s’établisse par la mention du nom de la parturiente dans l’acte de naissance.

Du coté des enfants, l’enfant né d’un don de gamètes est rattaché juridiquement à l’homme et à la femme qui ont consenti à la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, ainsi qu’en atteste l’article 311-20 du Code civil. Le fondement de la filiation des enfants nés d’un don repose donc sur ce consentement. Or, de ce point de vue, il n’y a aucune différence à faire selon que le couple ayant consenti à l’assistance est composé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes. En outre, rien ne garantit à aux enfants nés dans les couples hétérosexuels de pouvoir connaitre les circonstances de leur naissance, dans la mesure où ils sont juridiquement traités comme les enfants procréés charnellement. Tout repose sur le bon vouloir de leurs parents.

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