Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Giraud, Mme Piron, Mme Marsaud, Mme Fontaine-Domeizel.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la présente loi peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer a posteriori leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation devant le notaire. Cette déclaration emporte les mêmes effets que celle prévue par les dispositions de l’article 342‑11 du code civil. »
Cet amendement propose d’autoriser, à titre transitoire, les couple de femmes ayant eu recours à l’AMP à l’étranger avant la promulgation de la loi de faire une déclaration tardive de volonté qui permettraient d’établir les liens de filiation entre les enfants issus de l’AMP et les parents d’intention dans les mêmes conditions que la déclaration anticipée de volonté.
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