Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1804 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Piron, Mme Marsaud, M. Giraud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait de ne pas fournir la déclaration anticipée de volonté à l’officier d’état civil est constitutif de l’infraction prévue à l’article 441‑1 du code pénal et sanctionné d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’introduire une sanction pénale en cas de non remise de la déclaration anticipée de volonté à l’officier d’état civil.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.