Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Giraud, Mme Piron, Mme Marsaud, Mme Fontaine-Domeizel.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 3°(nouveau) L’article 61‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’établissement de la filiation des enfants nés après cette modification, les termes de mère et de père présents dans le titre VII sont compris comme désignant respectivement la personne qui a accouché et la personne qui a engendré l’enfant.
« Dans tous les cas, la désignation du parent dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe renseigné à l’état civil. »
Le projet de loi ouvre l’accès à l’AMP aux couples de femmes. Toutefois, il oublie de il convient de tirer les conséquences en matière d’établissement des liens de filiation d’un couple composé d’une femme cis et une femme trans qui utiliseraient les gamètes au sein du couple dans le cadre d’une fécondation in vitro.
Il est donc proposé de reconnaître la possibilité de l’établissement d’une double filiation maternelle ou d’une filiation paternelle lorsqu’une homme trans accouche à la suite d’une procédure d’AMP.
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