Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Marsaud, M. Giraud, Mme Fontaine-Domeizel.
L’article 47 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance est effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
Cet amendement vise à tirer les conséquences en matière de reconnaissance des liens de filiation des enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger, lorsque des couples français décident d’avoir recours à des techniques d’AMP dont la révision successive des lois de bioéthique a maintenu l’interdiction sur le sol français.
Sans remettre en cause ce principe d’interdiction, il est proposé de faciliter la reconnaissance des liens de filiation entre les parents et les enfants nés de GPA au moyen de la retranscription des actes de naissance établis à l’étranger.
La Cour européenne des droits de l’homme, consultée par la cour de cassation au sujet de l’établissement de la filiation avec un parent d’intention, a imposé l’obligation de reconnaitre celui-ci, et de lui laisser la libre appréciation du moyen utilisé pour y parvenir à condition que celui-ci soit effectif et rapide. Or la procédure actuelle, basée sur l’adoption de l’enfant du conjoint est longue et aléatoire : elle ne peut généralement débuter qu’au 6 mois de l’enfant et prend plusieurs mois, voire des années, en fonction de l’encombrement des tribunaux et de la nécessité d’aller en appel quand les tribunaux de grande instance refusent les adoptions intraconjugales pour les personnes de même sexe.
Par ailleurs, l’interprétation jurisprudentielle du terme « réalité » est, en l’absence de précision par la loi, n’est pas uniforme : la Cour de Cassation a eu l’occasion d’affirmer que la réalité, au sens de l’article 47, est celle de l’accouchement (Civ1 – 5 juillet 2017 n° 15‑28.597) ; Le Tribunal de Grande Instance de Nantes postérieurement à cet arrêt considère que l’acte de naissance étranger qui n’est pas contraire à l’ordre public international français doit produire ses effets en France (TGI Nantes 14 décembre 2017 n° 16/04096 et 8 mars 2018 n° 16/04762)
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