Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1811 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Giraud, Mme Marsaud, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Piron.

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 342‑10‑1. – En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger est soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux de la déclaration anticipée de volonté prévus à l’article 342‑11. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que le consentement au don des couples de femmes ayant réalisé une PMA à l'étranger puisse être homologué par un juge en vue de permettre d'établir la filiation maternelle entre les enfants issus de l'AMP et les mères dans des conditions similaires à la déclaration anticipée de volonté dont l'application est circonscrite aux cas d'AMP réalisée sur le territoire français.

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