Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1812 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Marsaud.

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I. Après l’alinéa 4, insérer des alinéas ainsi rédigés :

« 3° -L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

L’adoption peut être demandée par un couple marié ou non, lié par un pacte civil de solidarité ou non, vivant en concubinage, dans tous les cas depuis plus de 2 ans, dont chacun des membres est âgé de plus de 28 ans. »

4° En conséquence le second alinéa de l’article 343‑1 du code civil est ainsi modifié :

a) Après les mots : « non séparé de corps, » sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, ».

b) Après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin ».

5° L’article 343‑2 du code civil est complété par les mots : « ,du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin ».

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344 du code civil, après le mot :

« conjoint » sont insérés les mots : « ,de leur partenaire de pacte civil de solidarité ou de leur concubin ».

7° Au premier alinéa et aux 1° , 2° et 3° de l’article 345‑1 du code civil, après le mot :

« conjoint » sont insérés les mots : « , partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin ».

8° L’article 346 du code civil est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin ».

9° Le second alinéa de l’article 356 du code civil est ainsi modifié :

a) Après chaque occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ,partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Il est complété par les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».

10° Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi modifié :

a) Les mots : « le conjoint du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

11° Au 2° de l’article 366, après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin ».

12° L’article 363 du même code est ainsi modifié :

a) -Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots : « En cas d’adoption par deux époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

Après les mots : « soit celui de la femme », sont insérés les mots : « soit celui de l’un des partenaires du pacte civil de solidarité, soit celui du concubin ».

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Après les mots : « par deux époux », sont insérés les mots : « , ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

Après les mots : « soit celui de la femme », sont insérés les mots : « , soit celui de l’un des partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

Après les mots : « soit les noms accolés des époux », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».

13° L’article 365 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « , à moins qu’il ne soit le conjoint », sont insérés les mots : « , ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) -Au second alinéa, après les mots : « concurremment avec son conjoint », sont insérés les mots : « , ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter l’établissement de la filiation entre les enfants issus d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à l’étranger et le parent d’intention en ouvrant l’adoption aux couples non mariés.

Aujourd’hui, l’adoption est ouverte aux seuls couples mariés depuis plus de deux ans et non séparés de corps ainsi qu’à toute personne seule âgée de plus de vingt-huit ans. Or, la condition du mariage n’est pas une condition d’accès à l’AMP.

Il convient donc de différencier le projet de mariage du projet parental et de faciliter l’établissement de la filiation par voie d’adoption entre le parent d’intention et l’enfant issu de l’AMP.

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