Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1918 (Adopté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Wonner, Mme Rilhac, Mme Bagarry, M. Pellois, M. Vignal, Mme Khattabi, Mme Robert, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Grandjean, Mme Brulebois, M. Belhaddad, Mme Do, M. Marilossian, M. Cesarini, M. Besson-Moreau, Mme Clapot, Mme Rossi, Mme Mörch, M. Fiévet, Mme Charrière, Mme Hérin, Mme Piron, Mme Pouzyreff, M. Daniel, Mme Sylla, M. Mbaye.

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À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« un médecin ayant »

les mots :

« le médecin, ayant par ailleurs ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 37 de l’article 1 du projet de loi est certainement l’un des plus importants, dans la mesure où il décrit une étape majeure du processus d’accès à l’aide médicale à la procréation pour les couples composés d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou d’une femme seule : l’acceptation ou non de l’AMP par l’équipe médicale.

En l’occurrence, la décision d’accorder ou non l’accès à l’AMP appartient à un seul et unique médecin dans le texte tel que proposé par le Gouvernement : certes l’alinéa évoque une concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluriprofessionnelle, mais la décision finale appartient bel et bien à un seul médecin. Au regard de l’importance et de l’impact d’une décision comme celle-ci sur le projet du couple ou de la femme seule, il semble fondamental que le médecin qui prend la décision ait participé aux entretiens préalables. C’est le sens de cet amendement.

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